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Modalités d'organisatio网页SF奇迹n du contrle en cours de format

作者: 经典奇迹网页版 来源:www.53ART.org.cn 发布时间:2018-11-29

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Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive au baccalauréat professionnel, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles.

 

Article 2 - Les candidats au baccalauréat professionnel, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont évalués, pour l'éducation physique et sportive, par contrôle en cours de formation.

Sous réserve des dispositions des articles D 337-19 et D 337-84 du code de l'éducation susvisé et du 1er alinéa de l'article 13 du présent arrêté, les candidats au baccalauréat professionnel et au certificat d'aptitude professionnelle qui ont préparé ces diplômes par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation et ceux qui ont préparé ces mêmes diplômes par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé sont évalués par contrôle ponctuel.

 

Article 3 - Sous réserve des dispositions des articles D 337-19, D 337-83 et D 337-84 du code de l'éducation susvisé et du 1er alinéa de l'article 13 du présent arrêté, doivent participer à l'examen terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance, les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités.

Doivent également participer à l'examen terminal, les candidats relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation.

Lorsque les conditions d'aménagement de scolarité prévues pour les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau et de sportifs «espoirs», arrêtées par le ministre chargé des sports ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, l'examen terminal leur est proposé. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

 

Article 4 - Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l'examen terminal. Après avis de l'autorité médicale scolaire, les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient.

 

Article 5 - Dès lors que le handicap ou l'inaptitude partielle attestée par l'autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des activités constituant les ensembles certificatifs proposés, mais autorise une pratique adaptée de certaines activités, les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués, aux examens des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel, sur deux épreuves adaptées. En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier de handicap. Les candidats qui ne relèvent pas du contrôle en cours de formation mais de l'examen ponctuel terminal, lorsque leur inaptitude partielle ou leur handicap l'exige, sont évalués à ces mêmes examens, sur une seule épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année, à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, sont arrêtées par le recteur.

 

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